Depuis le 13 septembre 2023, il est désormais possible d'acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie. Afin de se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne (UE), la Cour de Cassation a rendu le 13 septembre 2023 plusieurs arrêts dans lesquels elle améliore les droits des salariés aux congés payés.
QUE CONTIENT LA DÉCISION ?
Jusqu’à présent le Code du Travail français jugeait qu’il n’était pas possible d’acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle. Cette disposition a été rendue caduque par la Cour de Cassation ce 13 septembre 2023, indiquant que tout salarié en arrêt maladie devait continuer d’acquérir des droits à congés payés, tout comme un salarié présent dans l’entreprise.
Il en va d’ailleurs de même pour les salariés en Maladie Professionnelle ou Accident du travail de plus de 12 mois, qui perdaient précédemment leur acquisition de congés payés à compter de cette échéance. Désormais l’acquisition de congés payés pendant un arrêt pour motif de santé sera indéfinie dans le temps, et ce dès le 1 er jour d’arrêt. De fait la Cour de Cassation considère que les absences santé sont désormais à considérer comme du temps de travail effectif au regard du droit à l’acquisition de congés payés.
Par exemple : un salarié absent toute l’année acquiert dorénavant 25 jours de congés payés, tout comme un salarié présent toute l’année. Précédemment ce droit d’acquisition était limité à 4 semaines pour les absences maladie d’origine non professionnelle et 12 mois pour les absences santé d’origine professionnelle (AT/MP)
Il est cependant à noter que cette réforme ne concerne que le droit à congés payés et non celui des RTT, qui reste inchangé.
De même la notion de « temps de travail effectif » afférente aux absences santé, ne concernera que le droit à repos en congés payés. La notion de temps de travail effectif au regard de l’appréciation du temps de travail, des heures supplémentaires ou autres annexes de la rémunération (13-ème mois, Intéressement, Participation …) reste inchangée.
En amont de cette décision, le Code du Travail reconnaissait le droit à l’employeur de supprimer des congés payés acquis avant un arrêt pour motif de santé, passé un délai supérieur à la période d’acquisition elle-même (12 mois). La cour de cassation avait d’ailleurs admis qu’une suppression des congés payés acquis après 15 mois d’absence et non soldés par le salarié, était un délai raisonnable et suffisant, permettant à l’employeur de supprimer tous les congés payés antérieurs à l’arrêt.
Ce n’est désormais plus possible.
Depuis le 13/09/2023, l’employeur doit laisser la possibilité au salarié de prendre ses congés payés à l’issue de sa période d’arrêt maladie. La suppression des CP après une période de 15 mois, quelle que soit la situation du salarié est annulée.
Il faudra désormais patienter un délai de 15 mois après la reprise du travail, pour apprécier si le salarié a pu poser ses congés payés, tout en lui permettant de réellement les prendre. La suppression éventuelle ne pourra alors être justifiée qu’au terme de ce délai et dans le respect de ces conditions.
QUELLE PROFONDEUR DE RÉTROACTIVITÉ POUR L’APPLICATION DE LA REFORME?
La question de rétroactivité est encore incertaine. La Cour de Cassation n’ayant pas tranché sur cette question.
Le ministère du travail a été saisi par les organisations patronales afin de définir clairement l’éventuelle rétroactivité de cette réforme qui rappelons-le date du 13 septembre 2023.
Dans les faits, 3 cas seront possibles :
- pas de rétroactivité en amont du 13/09/2023, et application de la nouvelle règle pour tous les arrêts à compter de cette date.
- une rétroactivité à 3 ans, ouvrant droit au salarié de réclamer la régularisation d’éventuels congés payés « perdus » au titre d’arrêts de travail depuis le 13/09/2020
- pas de prescription sur la rétroactivité, le salarié serait ainsi en droit de réclamer une régularisation de tous les CP perdus sur ce motif depuis le début de son contrat de travail.
Dans l’attente de précisions sur cette profondeur d’application, il appartient à chaque entreprise de définir une stratégie lui permettant d’éviter d’éventuels litiges prud’homaux.
Textes de loi et références
- Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.340, Publié au Bulletin
- Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.638, Publié au bulletin
- Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-10.529, Publié au Bulletin
- LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE